Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2018, n° 17-21.513
ECLI:FR:CCASS:2018:C210455
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Extrait des motifs
Sur la déchéance partielle du pourvoi : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que sur le pourvoi formé par la société Best Interim contre un arrêt rendu au profit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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