Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 décembre 2018, n° 17-27.119
ECLI:FR:CCASS:2018:C201479
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l'espèce, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ; Que c'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences du procès équitable que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme F... X..., appelante, à qui il appartenait de s'enquérir du sort de l'affaire qu'elle avait pris l'initiat
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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