Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 novembre 2018, n° 17-22.322
ECLI:FR:CCASS:2018:C201396
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 771 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Clinique de Champagne de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice de fond de l'assignation délivrée le 2 novembre 2011 et la condamner aux dépens de l'incident exposés en première instance et en appel et à verser à M. X..., M. Y... et à la société MD finances Troy, ensemble, la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, qu'en conséquence, la demande de nullité de l'assignation était recevable devant le juge
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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