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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 septembre 2018, n° 17-20.517

ECLI:FR:CCASS:2018:C201111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer les indemnités dues à la victime pour la période postérieure à son prononcé au titre, d'une part, du préjudice de frais futurs, d'autre part, du préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, tout en se référant à un même barème de capitalisation, retient, pour le premier de ces deux postes, que M. X... était âgé de 32 ans, et, pour le second, qu'il était âgé de 33 ans ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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