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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juillet 2018, n° 17-22.459

ECLI:FR:CCASS:2018:C201029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l'article R. 142-1 du même code a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé par un professionnel de santé à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, alors que l'intéressé avait formé en temps utile une réclamation auprès, non de la commission de recours amiable elle-même, mais du service gestionnaire de la caisse, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable

Articles du code de la sécurité sociale visés