Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mai 2018, n° 17-19.340
ECLI:FR:CCASS:2018:C200764
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare le recours d'un établissement ayant fait l'objet d'un contrôle par une caisse primaire d'assurance maladie, recevable pour toutes les créances, y compris les créances autres que celles de cette caisse, tout en constatant que cet établissement avait reçu une mise en demeure rectificative lui indiquant qu'il convenait de saisir d'une réclamation, à due concurrence des sommes litigieuses, la commission de recours amiable de chacune des caisses primaires d'assurance maladie qu'elle mentionnait
Articles du code de la sécurité sociale visés
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