Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mai 2018, n° 17-18.855
ECLI:FR:CCASS:2018:C200738
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur, qui ne justifiait pas avoir conclu avant la désignation de l'expert à laquelle il ne s'était pas opposé, autrement que par l'émission de réserves d'usage, n'a pas invoqué la prescription dès le début de la procédure au fond et a participé sans objection à cet égard aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, au cours de laquelle il a déposé un dire à expert dans lequel il n'a contesté que l'étendue de sa garantie et non le principe même de la couverture du sinistre, la cour d'appel a pu retenir que l'assureur avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale ; D'où il
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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