Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mai 2018, n° 17-17.962
ECLI:FR:CCASS:2018:C200723
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs de la victime et fixer en conséquence son préjudice corporel à un certain montant, l'arrêt énonce que si le licenciement pour inaptitude de Mme X..., qui exerçait la profession d'infirmière du travail salariée dans une grande entreprise, est imputable aux séquelles de l'accident, celle-ci reste apte en revanche à occuper un poste d'infirmière comportant moins de responsabilité, que si les séquelles imputables participent de la difficulté de retrou
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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