Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 mars 2018, n° 16-26.849
ECLI:FR:CCASS:2018:C200277
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
En application des articles 612 du code de procédure civile, 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est irrecevable, comme étant tardif, le pourvoi en cassation formé par une personne domiciliée en Guyane plus de trois mois après la date à laquelle lui a été notifiée la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, le recours irrégulièrement formé par elle contre cette décision, après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 56 susvisé, n'ayant pu, même admis, interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet
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