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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2018, n° 16-22.217

ECLI:FR:CCASS:2018:C200158

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement. Doit en conséquence être censurée l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui décide que seul le paiement effectué par le client en considération de l'ensemble des prestations fournies par l'avocat, une fois sa mission terminée, peut être considéré comme effectué après service rendu

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés