Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2018, n° 17-18.434
ECLI:FR:CCASS:2018:C101201
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties étaient convenues de reporter l'échéance du prêt litigieux au 31 mai 2011, sauf pour les emprunteurs à s'acquitter de mensualités dans l'intervalle, la cour d'appel a relevé que les éléments essentiels du contrat n'avaient pas été modifiés, le montant du prêt, le taux de l'intérêt conventionnel et celui de l'intérêt de retard demeurant inchangés, ce dont elle a exactement déduit que l'accord des parties ne valait pas novation du contrat initial ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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