Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2018, n° 17-22.768
ECLI:FR:CCASS:2018:C100925
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Cap vert énergie concernant le projet Multiplexe, l'arrêt, après avoir énoncé que la société ERDF, à qui la demande de raccordement avait été adressée le 30 août 2010, devait transmettre la PTF à la société Cap vert énergie au plus tard le 30 novembre 2010, retient que celle-ci ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni que la PTF lui a été adressée postérieurement au 30 novembre 2010, ni même qu'elle a reçu ce document comme elle l'allègue le 6 décembre 2010, de sorte qu'elle ne démontre pas la faute de la société ERDF ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société ERDF, devenue
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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