Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2018, n° 17-18.303
ECLI:FR:CCASS:2018:C100901
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour rejeter l'action des propriétaires bailleurs, l'arrêt retient que rien n'établit que le notaire leur a donné à penser d'une manière ou d'une autre que la société MVM était assurée contre le risque de non-occupation des locaux loués ni que la croyance en une telle garantie a été une condition déterminante de leur consentement ; Qu'en statuant ainsi, en subordonnant la responsabilité du notaire au fait que la croyance erronée des propriétaires bailleurs en l'existence d'une garantie locative ait constitué une condition déterminante de leur consentement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'obligation d'information du notair
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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