Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2018, n° 16-25.519
ECLI:FR:CCASS:2018:C100331
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'en rejetant, dans le dispositif de son arrêt, l'intégralité des prétentions des sociétés du Russon, des Bornais de la Cour, du Moulin, Viticéréales et de Champabou, ainsi que celles de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., la cour d'appel n'a pas statué sur le bien-fondé de leurs tierces oppositions après avoir déclaré celles-ci irrecevables, mais uniquement rejeté leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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