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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2018, n° 17-16.045

ECLI:FR:CCASS:2018:C100296

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport. En l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables

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