Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 28 février 2018, n° 17-10.876
ECLI:FR:CCASS:2018:C100210
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 975 du code civil, ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. L'alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d'un pacte civil de solidarité n'emporte pas incapacité à être témoin lors de l'établissement d'un testament authentique instituant l'autre partenaire légataire
Articles du code civil visés
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