Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2018, n° 16-21.628
ECLI:FR:CCASS:2018:C100203
Extrait des motifs
Sur la déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre le trésorier payeur général de la Martinique : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme Y... contre deux arrêts rendus au profit de la société Négociations achat créances contentieuses (la société NACC) et du trésorier payeur général de la Martinique, le mémoire ampliatif a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre la société NACC ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi principal est encourue en ce qu'il est dirigé contre le trésorier payeur général de la Martinique ; Sur le non-lieu à statuer, après avis donné aux parties conformément aux dispositio
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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