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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2018, n° 16-23.205

ECLI:FR:CCASS:2018:C100188

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 3, § 2, a), du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, que le régime énoncé par ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En conséquence, rejette à bon droit, sans inverser la charge de la preuve ni exiger une preuve impossible, la demande d'indemnisation formée par des passagers contre un transporteur aérien au motif que leur vol est arrivé à destination en retard, la juridiction de proximité qui estime que les éléments de preuve versés aux débats par ceux-ci, à savoir une demande d'indemnisation adressée au transporteur aérien, leur réservation électronique, ainsi qu'une attestation de retard, non nominative, signée par celui-ci, ne démontrent pas que ceux-ci se soient présentés à l'enregistrement, caractérisant ainsi l'absence de preuve par eux rapportée de l'obligation d'indemnisation dont ils réclament l'exécution

Articles visés