Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2018, n° 16-17.820
ECLI:FR:CCASS:2018:C100122
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 311-31 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la banque la somme de 4 750 euros au titre du capital restant dû, l'arrêt retient que, si les emprunteurs évoquent une faute du prêteur dans la libération des fonds, ils ne demandent pas expressément le rejet de la demande de remboursement du capital formulée par la banque, ces derniers invoquant ladite faute à l'appui d'une demande de dommages-intérêts ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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