Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 janvier 2018, n° 16-12.872
ECLI:FR:CCASS:2018:C100061
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour dire bien fondé le refus de la coopérative d'accepter le retrait de l'EARL, l'arrêt retient que celle-ci devait justifier d'un motif valable, c'est-à-dire, selon l'article 11 des statuts, d'un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l'associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Et sur la sixième branche du moyen : Vu l'article 8-7 des statuts de la coopérative et l'article 1134 du code civil, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure à c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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