Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 janvier 2018, n° 16-25.190
ECLI:FR:CCASS:2018:C100015
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 815 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. Aussi, encourt la cassation l'arrêt qui fixe les droits des coïndivisaires sur le bien indivis, qu'ils avaient acquis pour moitié chacun, proportionnellement à leur participation respective dans le financement de la construction de ce bien
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