Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2017, n° 16-14.999
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02633
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, n'avait pas mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement sexuel, et qui a relevé qu'il n'avait pas pris toutes les mesures propres à mettre un terme aux faits de harcèlement sexuel dénoncés par la salariée, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation légale résultant de l'article L. 1153-5 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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