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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juillet 2017, n° 16-84.859

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02103

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu'aucune peine ne saurait être prononcée à l'encontre des personnes morales en raison des délits de presse. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une peine contre une société d'édition pour le délit de diffamation publique envers un particulier, cette infraction ne pouvant être imputée à une personne morale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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