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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 avril 2017, n° 16-87.328

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01051

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale, aux termes duquel une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction, et du quatrième alinéa de ce texte, ajouté par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, d'application immédiate, selon lequel la recevabilité d'une constitution de partie civile ne peut plus être contestée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, que la prohibition ainsi édictée ne s'applique qu'aux constitutions de partie civile intervenues avant ce terme. Encourt la cassation l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction d'une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable une constitution de partie civile intervenue postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, énonce qu'en application du dernier alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, la contestation d'une constitution de partie civile formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 dudit code ne peut être examinée, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction

Articles du code de procédure pénale visés

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