Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mars 2017, n° 16-82.051
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00445
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal qu'un bien qui constitue le produit de l'infraction peut faire l'objet d'une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause. Les juges amenés à prononcer une telle mesure doivent motiver leur décision, s'agissant de la partie du bien acquise avec des fonds licites, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée de l'intéressé, lorsque de telles garanties sont invoquées. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la confiscation d'un immeuble dont le prévenu est propriétaire, retient que ce bien a été financé pour partie par des sommes provenant du produit de l'infraction et, s'agissant de la partie financée avec des fonds licites, apprécie, par des motifs afférents à la situation personnelle du prévenu et à la gravité concrète des faits, la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée de l'intéressé
Articles du code pénal visés
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