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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mars 2017, n° 16-83.928

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt de confirmation d'une ordonnance de refus d'informer rendu par une chambre de l'instruction qui, après que l'avocat chargé d'assister la partie civile, admise au bénéfice de l'aide juridique, se fut refusé à prêter son concours, a retenu l'affaire sans s'assurer de ce que la partie civile avait renoncé de manière non équivoque à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience

Articles du code de procédure pénale visés

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