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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 25 octobre 2017, n° 15-24.219

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 1591 du code civil, ensemble l'article L. 5114-3 du code des transports, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de vente de parts de copropriété d'un navire pour vil prix, se borne à retenir que l'exploitation du navire était déficitaire et que les marges dégagées ne permettaient pas de couvrir les charges, sans tenir compte de la valeur vénale du navire

Articles du code civil visés