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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2017, n° 15-20.294

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés