Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 mai 2017, n° 15-22.400
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00833
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Hôtel de Banville ait soutenu, devant la cour d'appel, que la société Locatel, chargée de la maintenance du système mis en place, fût tenue d'une obligation de résultat quant à l'installation de ce matériel ; que le grief de la première branche est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Hôtel de Banville dans le
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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