Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 mars 2017, n° 15-14.632
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00279
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement d'un fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier, sur le fondement de l'article L. 143-5 du code de commerce, dès la défaillance du débiteur principal, ou, sur le fondement de l'article L. 643-2 du même code, après l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, ne constitue pas en soi une faute au sens de l'article 2314 du code civil ; qu'il incombe, en outre, à la caution, qui se prévaut des dispositions de ce texte, de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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