Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 février 2017, n° 15-15.816
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00185
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), devenue la société Presstalis, a conclu avec M. [F] un contrat de dépositaire central de presse par lequel elle lui confiait la diffusion de journaux et périodiques auprès de diffuseurs désignés ; que M. [F] lui ayant fait part de son intention d'exploiter son contrat sous la forme d'une société commerciale dénommée Aulnay diffusion presse (la société ADP), elle lui a donné son accord par lettre du 17 mars 2003 ; que M. [F]
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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