Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 14 septembre 2017, n° 16-13.646
ECLI:FR:CCASS:2017:C300895
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sottal avait effectué les travaux de terrassement et de préparation de la rampe d'accès, construite en béton par la société Arebat, et, sans dénaturation, que le procès-verbal de réunion de chantier n° 43 du 12 avril 2005 indiquait que c'était une entreprise tierce qui avait réalisé la rampe, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie devait être rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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