Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2017, n° 14-11.507
ECLI:FR:CCASS:2017:C300807
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était pas partie aux ordonnances des 6 novembre 1997 et 20 mai 1999 ayant déclaré communes les opérations d'expertise à la société Gillier, à la société Arch'concept et à la société Gan et que l'ordonnance du 18 décembre 1996, rendue à la demande du syndicat des copropriétaires, n'avait pas le même objet que l'action initiale de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que ces ordonnances n'avaient pas d'effet interruptif de la prescription, qui avait commencé à courir le 8 janvier 1997 à l'égard de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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