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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 29 juin 2017, n° 16-18.087

ECLI:FR:CCASS:2017:C300763

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant retenu à bon droit qu'en sa qualité de dernier exploitant du garage automobile précédemment exploité par son père, le vendeur de l'immeuble ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et que l'existence de cuves enterrées qui s'étaient avérées fuyardes n'avait été révélée à l'acquéreur que postérieurement à la vente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés

Articles du code civil visés