Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2017, n° 16-13.904
ECLI:FR:CCASS:2017:C300419
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant retenu, par référence au rapport d'expertise, que le système installé par la société Spie n'avait jamais correctement fonctionné et avait connu, entre la réception du 3 mai 2006 et le mois de septembre 2008, date à laquelle la société Spie avait renoncé à le réparer, des dysfonctionnements, non contestés par la société Spie et nécessitant une reprise totale du câblage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu, par motifs propres, sans dénaturation et sans se contredire, en déduire que la société Spie ne pouvait contester avoir manqué à ses obligations contractuelles envers le
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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