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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 26 janvier 2017, n° 14-29.272

ECLI:FR:CCASS:2017:C300107

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les actes accomplis par un débiteur, placé sous le régime de la liquidation des biens régie par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, au mépris de son dessaisissement, sont inopposables à la masse des créanciers. Le syndic représentant celle-ci doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte, dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux

Articles du code civil visés