Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2017, n° 16-13.948
ECLI:FR:CCASS:2017:C201497
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Dès lors, une cour d'appel ayant énoncé à bon droit que la perte de la possibilité de vivre n'était pas un préjudice qu'un enfant, victime d'un accident mortel, avait pu subir de son vivant et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que l'enfant avait eu conscience de l'imminence de sa mort, en a déduit exactement que celui-ci n'avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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