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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2017, n° 16-24.220

ECLI:FR:CCASS:2017:C201389

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour limiter à la somme de 244 606,12 euros le montant de la réparation du préjudice de M. X..., l'arrêt retient que, s'agissant du préjudice extrapatrimonial après consolidation et spécialement du déficit fonctionnel permanent, évalué à 40 % par l'expert, M. X..., qui avait obtenu en première instance la somme qu'il avait demandée, soit 120 000 euros, et qui sollicite devant la cour d'appel 146 800 euros, ne justifie pas en quoi, entre la décision entreprise et le jour où la cour d'appel statue, l'évolution de son état justifie une augmentation de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent ; Qu'en statuant ainsi, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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