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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2017, n° 16-23.752

ECLI:FR:CCASS:2017:C201381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les dispositions des articles L. 331-4 et R. 332-4 du code de la consommation, alors applicables, ensemble l'article 16 du code de procédure civile, le juge d'un tribunal d'instance qui, sous couvert d'une carence dans l'administration de la preuve, introduit dans le débat le moyen tiré de la forclusion sans avoir invité les parties à présenter leurs observations

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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