Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 septembre 2017, n° 16-23.220
ECLI:FR:CCASS:2017:C201187
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que le FIVA devait verser la somme de 32 319,55 euros au titre de l'assistance tierce personne, l'arrêt énonce que Richard X... a été hébergé en maison de retraite à compter de l'automne 2010 jusqu'à son décès et le coût de l'établissement s'est monté au total à la somme de 32 319,55 euros ainsi que le démontre l'attestation de l'établissement destinée aux services fiscaux ; que, d'une part, cette somme correspond à ce que Richard X... a dû acquitter hors aides et allocations, et d'autre part, le fils de Richard X... atteste que ce dernier ne percevait pas d'allocation ; que la coïncidence entre la survenance de la patholog
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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