Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2017, n° 16-60.088
ECLI:FR:CCASS:2017:C200399
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Extrait des motifs
Vu l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que la réclamation contre les résultats des élections des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; qu'il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi en cassati
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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