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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2017, n° 15-18.805

ECLI:FR:CCASS:2017:C200351

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui accueille une exception de nullité d'un bail rural formée par le preneur, alors qu'elle avait constaté que celui-ci avait préalablement fait valoir des défenses au fond

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