Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2017, n° 16-17.086

ECLI:FR:CCASS:2017:C200250

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer la rémunération due à l'avocat, l'ordonnance se fonde sur les prestations accomplies par ce dernier à compter du 16 septembre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [X] qui soutenait avoir mis fin au mandat de l'avocat le 5 septembre 2013, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.