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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 20 septembre 2017, n° 16-17.738

ECLI:FR:CCASS:2017:C100974

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, une cour d'appel a retenu, à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à ce fournisseur, débiteur du droit de prêt, de démontrer que les livres dont la commercialisation était établie n'entraient pas dans le champ d'application de la redevance légale

Articles du code de procédure civile visés

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