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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 6 juillet 2017, n° 16-17.217

ECLI:FR:CCASS:2017:C100909

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'injonction, sur le fondement de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de ne prononcer que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause (Cons. Const., 10 juin 2009, décision n° 2009-580 DC, considérant 38) et d'assurer un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, protégés, notamment, par l'article 17, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d'accès et d'hébergement, consacrée, notamment, par l'article 16 de ladite Charte (CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10, point 46 ; CJUE, arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, point 47). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, si une injonction d'une juridiction nationale mettant le coût des mesures exclusivement à la charge de l'intermédiaire technique concerné ne porte pas atteinte à la substance même du droit à la liberté d'entreprise de ce dernier, dès lors que lui est laissé le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé, il en irait autrement si ces mesures exigeaient de lui de faire des sacrifices insupportables, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêt UPC Telekabel Wien, précité, points 50 à 53). Dès lors,

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés