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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 8 mars 2017, n° 16-13.186

ECLI:FR:CCASS:2017:C100298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, une cour d'appel qui retient la responsabilité, sur le fondement du droit commun, d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l'égard du foyer d'accueil médicalisé au sein duquel la personne protégée, sous curatelle renforcée, est hébergée, pour défaut de prise en charge des frais d'hébergement par l'aide sociale, sans répondre aux conclusions du premier et de son assureur, qui invoquaient la faute du second dans la gestion du dossier de la personne hébergée, en soutenant qu'il avait laissé s'écouler, du fait de dysfonctionnements internes, près d'une année avant de constater qu'une partie des frais d'hébergement n'étaient pas couverts par l'aide sociale et d'en alerter le curateur

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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