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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 février 2017, n° 16-10.925

ECLI:FR:CCASS:2017:C100229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 2051 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action de l'acquéreur, l'arrêt retient qu'en vertu des dispositions de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne profitent pas aux tiers et que le notaire n'étant pas partie à la transaction, ne peut prétendre en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur avait déclaré renoncer à toutes instances et actions en responsabilité à l'encontre du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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