Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2017, n° 16-11.953
ECLI:FR:CCASS:2017:C100113
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens. Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en réparation formée par la victime d'un accident une cour d'appel qui, ayant constaté, d'une part, que le règlement intérieur de la salle d'escalade l'informait clairement de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui l'auraient gênée pour s'éloigner de la paroi où se trouvait encore un autre grimpeur avant de décrocher, a retenu que cet accident ne résultait pas d'un manquement de l'exploitant à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d'imprudence de la victime
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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