Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2016, n° 15-26.672
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02129
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié ne pouvait revendiquer le paiement que des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail et ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, a, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les deux parties, estimé que la réalité des heures supplémentaires alléguées n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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