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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 octobre 2016, n° 14-18.905

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01792

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures. Il s'évince de ce texte que la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée et qu'en cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord collectif continue de produire effet à l'expiration du délai d'un an qui suit le délai de préavis prévu à l'article L. 132-6 du code du travail alors applicable

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés